French version


/ Updated on 27.10.2003

Actes finals de la Conférence administrative régionale des Membres de l?Union appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion chargée de réviser certaines parties de l?Accord de Stockholm (1961).

 (Genève, 1985)

Protocole portant amendement de l?Accord régional pour la zone européenne de radiodiffusion
 (Stockholm, 1961)

Préambule

Les délégués des Administrations mentionnées ciaprès:

République fédérale d?Allemagne, Autriche, République socialiste soviétique de Biélorussie, Etat de la Cité du Vatican, Danemark, République arabe d?Egypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, République populaire hongroise, Irlande, Etat d?Israe¨l, Italie, Luxembourg, République de Malte, Monaco, Norvège, Royaume des Pays-Bas, République populaire de Pologne, Portugal, République démocratique allemande, République socialiste soviétique d?Ukraine, République socialiste de Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d?Irlande du Nord, République de Saint-Marin, Suède, Confédération suisse, République socialiste tchécoslovaque, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, République socialiste fédérative de Yougoslavie;

et dont les signatures suivent, réunis à Genève pour une Conférence administrative régionale des Membres de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion convoquée aux termes de l?article 63 lié à l?article 62 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982):

Tenant compte de l?article 8 de l?Accord régional pour la zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961);

Ayant examiné la Résolution no 5 de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984):

ont adopté, sous réserve de l?approbation de leurs Administrations, les dispositions suivantes relatives à la révision de certaines parties de l?Accord régional pour la zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961) et contenues dans le présent Protocole.

Article 1
Définitions

Aux fins du présent Protocole, les termes suivants ont la signification définie ci-dessous:

1.1 - Le terme Union désigne l?Union internationale des télécommunications;
1.2 - Le terme secrétaire général désigne le secrétaire général de l?Union;
1.3 - Le terme Convention désigne la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
1.4 - Le terme Zone européenne de radiodiffusion désigne la zone mentionnée comme telle dans le numéro 404 du Réglement des radiocommunications (Genève, 1979), à savoir:

La Zone européenne de radiodiffusion est délimitée:à l?ouest par les limites ouest de la Région 1, à l?est par le méridien 40o Est de Greenwich et au sud par le parallèle 30o Nord de façon à inclure la partie occidentale de l?URSS, la partie septentrionale de l?Arabie saoudite et la partie des pays bordant la Méditerranée comprise entre lesdites limites. En outre, l?Iraq et la Jordanie sont inclus dans la Zone européenne de radiodiffusion;

1.5 - Le terme Accord (1961) désigne l?Accord regional pour la zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961) relatif à l?utilisation par le service de radiodiffusion
de fréquences des bandes des ondes métriques et décimétriques;
1.6 - Le terme Protocole désigne le présent Protocole portant amendement de l?Accord (1961) par révision de certaines parties dudit Accord;
1.7- Le terme Accord régional (1984) désigne l?Accord régional relatif à l?utilisation de la bande 87,5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984);
1.8 - Le terme administration désigne tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et des Règlements;
1.9 - Le terme Partie à l?Accord (1961) désigne tout Membre de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion ayant approuvé l?Accord (1961) ou y ayant adhéré.

Article 2
Révision de certaines parties de l?Accord (1961)

2.1 - Les parties de l?Accord (1961) relatives à la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5-100 MHz sont révisées comme suit:

Article 1:
ADD 9A - Le terme Accord régional (1984) désigne l?Accord relatif à l?utilisation de la bande 87,5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3) adopté par la Conférence administrative régionale (Genève, 1984).

Article 4:
ADD 21A - 1.1.2A - Si une modification concerne une station dans la bande 87,5-100 MHz, toute administration dont une assignation conforme à l?Accord régional (1984) est considérée comme défavorablement influencée devra aussi être consultée. A cette fin, les critères de l?annexe 2 à l?Accord régional (1984), de même que les distances de coordination indiquées au chapitre 1 de l?annexe 4 audit Accord, seront appliqués.

MOD 28 - 1.4 - L?IFRB publie ces informations dans une section particulière de sa circulaire hebdomadaire en précisant: soit que la modification proposée résulte d?une consultation faite dans les conditions des alinéas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2A et 1.1.3 du présent article, soit qu?elle est effectuée dans les conditions de l?alinéa 1.2 du présent article.

ADD 35A - 3.2A - Si, tout en étant conforme aux dispositions de la section 1 ci-dessus, une modification cause un brouillage préjudiciable à une assignation conforme à l?Accord régional (1984), l?administration qui a effectué cette modification doit prendre les measures nécessaires pour éliminer ce brouillage.

Annexe 2, chapitre l:
MOD 8 - Modulation des émissions son
A moins qu?il n?en soit spécifié autrement dans les Plans, l?excursion maximale de réquence des emissions à modulation de fréquence (F3) ne doit pas dépasser ±50 kHz. Dans le cas où des fréquences de modulation supérieures à 15 kHz seraient utilisées, il y aurait lieu de réduire l?excursion maximale de fréquence pour éviter de brouiller les stations fonctionnant dans des canaux adjacents.

Annexe 2, chapitre 2:
SUP - Plan pour les stations de radiodiffusion sonore dans la bande de fréquences 87,5 MHz-100 MHz [pages 47 à 122 de l?Accord (1961)].

Annexe 2, chapitre 3, section 2:
MOD - Lire «D - Allemagne (République fédérale d?)».
MOD - Lire «DDR(1) - République démocratique allemande» (1) au lieu de «D-D (1) ? Allemagne de l?Est»; en conséquence, toute référence à «D-D» dans la colonne 4 des plans pour les stations de television devra se lire «DDR».

Article 3
Entrée en vigueur du Protocole

3.1 - Le Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1987, à 00:01 heure UTC, soit à la date d?entrée en vigueur de l?Accord regional (1984).

Article 4
Approbation du Protocole

4.1 - Tout Membre de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion qui est Partie à l?Accord (1961) et signataire du Protocole doit en notifier l?approbation, dès que possible et en tout cas avant son entrée en vigueur (1er juillet 1987, à 00:01 heure UTC), au secrétaire général qui en informe immédiatement les autres Membres de l?Union. Le secrétaire général est autorisé à prendre, à tout moment, toute mesure appropriée visant à la mise en oeuvre, en temps utile, des dispositions du présent paragraphe.
4.2 - Tout autre Membre de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion signataire du Protocole peut en notifier l?approbation au secrétaire général qui en informe immédiatement les autres Membres de l?Union, étant entendu qu?une telle approbation entraîne également l?approbation de l?Accord (1961) ou l?adhésion audit Accord.

Article 5
Adhésion au Protocole

5.1 - Tout Membre de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion qui est Partie à l?Accord (1961), mais non signataire du Protocole, devrait adhérer audit Protocole dès que possible et déposer, en tout cas avant son entrée en vigueur (1er juillet 1987, à 00:01 heure UTC), un instrument d?adhésion auprès du secrétaire général qui en informe immédiatement les autres Membres de l?Union. Le secrétaire général est autorisé à prendre, à tout moment, toute mesure appropriée visant à la mise en oeuvre, en temps utile, des dispositions du présent paragraphe.
5.2 - L?adhésion au Protocole ne doit comporter aucune réserve; elle prend effet à la date de reception de l?instrument d?adhésion par le secrétaire général.

Article 6
Approbation de l?Accord (1961) ou adhésion audit Accord

6.1 - Tout Membre de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion approuvant l?Accord (1961) ou y adhérant après l?adoption du Protocole est également considéré comme approuvant le Protocole ou y adhérant.

Article 7
Révision du Protocole

7.1 - Le Protocole ne peut être révisé que par une conférence administrative des radiocommunications compétente convoquée suivant la procédure fixée dans la Convention et à laquelle doivent être invités au moins tous les Membres de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion.

(1) L?appel de note 1 renvoie à la note 1 qui figure au bas de la page 289 de l?Accord (1961).

En foi de quoi, les délégués soussignés des Membres de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion mentionnés ci-dessous ont, au nom des autorités compétentes de leurs pays respectifs, signé le présent Protocole en un seul exemplaire rédigé dans les langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives de l?Union. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Membres de l?Union de la Zone européenne de radiodiffusion.

Fait à Genève, le 13 août 1985.

Au nom de la République fédérale d?Allemagne:
Herbert Wirz.

Pour l?Autriche:
Ernst Steiner.

Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie:
V. V. Grekov.

Pour l?Etat de la Cité du Vatican:
Eugenio Matis - Pier Vincenzo Giudici.

Pour le Danemark:
J. Bach - J. A. Heegaard.

Pour la République arabe d?Egypte:
Olfat Abdel Hay Shawkat.

Pour l?Espagne:
Francisco Virseda Barca - Pascual Menendez Sanchez.

Pour la Finlande:
K. Terasvuo - Christer Nykopp.

Pour la France:
Philippe Marandet - Jean-Louis Blanc -Daniel Sauvet-Goichon.

Pour la Grèce:
Nissim Benmayor.

Pour la République populaire hongroise:
Dr. Ferenc Valter.

Pour l?Irlande:
T. A. Dempsey - J. A. C. Breen.

Pour l?Etat d?Israel:
E. Dowek - M. Fairmont.

Pour l?Italie:
A. Petti.

Pour le Luxembourg:
Marcel Heinen.

Pour la République de Malte:
Joseph F. Bartolo - George J. Spiteri -Anthony Vella.

Pour Monaco:
Cesar Solamito.

Pour la Norvège:
Thormod Bøe.

Pour le Royaume des Pays-Bas:
F. R. Neubauer - H. K. De Zwart.

Pour la République populaire de Pologne:
Janusz Fajkowski.

Pour le Portugal:
Fernão Manuel H. de G. Favila Vieira ? Joaquim Fernandes Patrício.

Pour la République démocratique allemande:
Gotze.

Pour l?République socialiste soviétique d?Ukraine:
M. A. Ozadovski.

Pour la République socialiste de Roumanie:
Constantin Ceausescu.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d?Irlande du Nord:
A. Marshall - M. J. Bates.

Pour la République de Saint-Marin:
Ivo Grandoni.

Pour la Suède:
Krister Bjornsjo.

Pour la Confédération suisse:
H. A. Kieffer - O. Zehnder.

Pour la République socialiste tchécoslovaque:
Dusík - Králík.

Pour la Tunisie:
Mongi Chaffai.

Pour la Turquie:
H. Gürsoy.

Pour l?Union des Républiques socialistes soviétiques:
Issaev.

Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:
Dr. Drasko Marin.